J.O. 121 du 26 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-0191 du 8 mars 2007 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2005


NOR : ARTE0700025S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/22 /CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-3, et R. 20-31 à R. 20-39 dans leur rédaction issue du décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et communications électroniques ;

Vu l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 17 novembre 2005 fixant au titre de l'année 2005 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques ;

Vu la décision no 2006-0979 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 octobre 2005 fixant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2005 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques publiée au Journal officiel du 29 novembre 2006 ;

Vu la décision no 2006-1249 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 19 décembre 2006 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2005 publiée sur son site internet le 5 janvier 2007 et mentionnée au Journal officiel du 16 février 2007 ;

Vu la décision no 2006-0021 en date du 26 janvier 2006 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2005 publiée au Journal officiel du 21 mars 2006 ;

Vu la décision no 2007-0003 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 janvier 2007 publiant pour l'année 2005 les attestations de conformité des coûts entrants dans les comptes d'exploitation par produit du coût net du service universel et dans les comptes individualisés, établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires ;

Vu la décision no 2005-0028 en date du 17 mars 2005 proposant les contributions provisionnelles au coût du service universel pour l'année 2005 ;

Vu l'avis no 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 2000 sur la décision tarifaire no 2000086 relative à la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom ;

Vu l'avis no 2005-0031 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 janvier 2005 sur la décision tarifaire no 20004168 de France Télécom relative à la modification des frais de mise en service du prix mensuel d'abonnement et du prix des communications nationales relatif aux contrats « Abonnement principal » et « Abonnement social » ;

Vu l'avis no 2005-0127 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 février 2005 sur la décision tarifaire no 20004168 de France Télécom relative à la modification des frais de mise en service du prix mensuel d'abonnement et du prix des communications nationales relatif aux contrats « Abonnement principal » et « Abonnement social » ;

Après en avoir délibéré le 8 mars 2007,



I. - INTRODUCTION

I.1. Sur le dispositif de financement du service universel


L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 définit le dispositif de financement des coûts nets imputables aux obligations de service universel.

Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-31 à R. 20-39 du code des postes et communications électroniques, dans leur rédaction issue des dispositions du décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et communications électroniques. Ces méthodes sont précisées par des règles, qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et communications électroniques, doivent être publiées préalablement par l'Autorité.

La présente décision a pour objet d'évaluer le coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 2005.

Les règles employées pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2005 ont été adoptées par l'Autorité, à l'issue d'une consultation publique menée du 16 octobre au 15 novembre 2006, dans sa décision no 2006-1249 du 19 décembre 2006 publiée sur son site internet le 5 janvier 2007 et mentionnée au Journal officiel le 16 février 2007.


I.2. Sur la procédure suivie par l'Autorité


Les informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2005 ont été fournies par France Télécom le 29 septembre, le 6 octobre et les 7, 11 et 15 décembre 2006.

Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité dans la décision no 2006-0875 en date du 5 septembre 2006, en application du I de l'article L. 35-3 du code des postes et communications électroniques. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 22 novembre 2006. Les attestations de conformité ont été publiées en annexes de la décision no 2007-0003 du 23 janvier 2007.

Parallèlement à ces travaux, l'Autorité a réalisé une notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul des contributions définitives au fonds de service universel pour l'année 2005. Cette notice de déclaration a fait l'objet d'une consultation publique qui s'est déroulée du 14 décembre 2005 au 2 janvier 2006, avant d'être adoptée par la décision no 2006-0021 du 26 janvier 2006 susvisée. L'Autorité a également fait procéder à un contrôle externe des déclarations des chiffres d'affaires des services en communications électroniques des opérateurs contributeurs au fonds de service universel pour l'année 2005, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel. Ce contrôle a porté sur les déclarations de 31 opérateurs contributeurs. Le rapport correspondant à cette mission a été remis à l'Autorité le 20 juillet 2006.

Enfin, l'Autorité a évalué dans sa décision no 2006-0979 en date du 10 octobre 2006 la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 2005 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques.


II. - ÉVALUATION DES COÛTS NETS

DES COMPOSANTES DU SERVICE UNIVERSEL


II.1. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique

Le coût net de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et communications électroniques. Il est égal à la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.


Modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables


Comme indiqué dans sa décision no 2006-1249 en date du 19 décembre 2006, l'Autorité a maintenu pour l'année 2005 le choix d'une découpe en zones de répartition locale. L'Autorité a dès lors utilisé un modèle représentant l'économie du réseau de France Télécom comportant 35 classes de zones de répartition locales caractérisées par leur densité démographique.

Le modèle reflète le comportement d'un opérateur soumis à une péréquation géographique de ses tarifs et agissant dans des conditions de marché, qui développe le réseau à partir des zones de plus forte densité démographique vers les zones les moins denses. Pour chaque classe de zones locales, un coût net apparaît dès lors que le coût supplémentaire encouru par l'opérateur pour desservir cette catégorie de zones locales est supérieur aux recettes directes et indirectes retirées par la desserte de cette classe de zones locales. Le modèle considère que l'opérateur cherche à maximiser son profit en arrêtant son déploiement quand toute extension supplémentaire de son réseau diminue celui-ci.

Les zones non rentables sont par définition celles que l'opérateur ne desservirait pas dans ces conditions et le coût net de l'obligation de péréquation géographique des tarifs est la somme des coûts net des zones non rentables.

Les données de coûts et de recettes constatées en 2005 fournies par France Télécom et auditées ont été introduites dans le modèle utilisé par l'Autorité.

Le modèle est par ailleurs fondé sur les règles adoptées par l'Autorité dans sa décision du 19 décembre 2006 précitée, adoptée à la suite de la consultation publique menée du 16 octobre au 15 novembre 2006.

Le coût net définitif des zones non rentables pour l'année 2005, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 3,225 millions d'euros, représentant 0,118 million d'abonnés analogiques, soit 0,4 % du nombre de lignes principales analogiques, et situés dans les zones locales ayant moins de 7,5 habitants au km².

La forte baisse de la composante péréquation géographique constatée entre les années 2004 et 2005 est due à la hausse de l'abonnement associée à une diminution importante des charges constatées par France Télécom sur le périmètre des coûts comptabilisés dans le calcul du coût net du service universel. Cette baisse des charges s'explique d'une part par une baisse des communications sur le réseau téléphonique commuté (RTC), et d'autre part par des changements de normes comptables ayant en particulier pour conséquence, à l'occasion du passage à l'IFRS, un allongement de durée de vie des actifs de la boucle locale.

Dans sa décision no 2005-0028 susvisée, l'Autorité avait retenu un coût provisionnel pour cette composante de 164,060 millions d'euros, correspondant au montant de la dernière évaluation définitive connue de cette composante (en l'occurrence celle de l'année 2002).

II.2. Evaluation du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique


La réduction de la facture téléphonique


L'offre de tarifs spécifiques prévue par l'article R. 20-34 a été mise en oeuvre le 1er juillet 2000. Les bénéficiaires potentiels, qui reçoivent une attestation envoyée par leur organisme social (Caisse nationale d'allocations familiales, Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ou Caisse centrale de Mutualité sociale agricole), la renvoient à l'organisme prestataire de la réduction sociale tarifaire s'ils souhaitaient bénéficier du dispositif. La réduction consentie par France Télécom s'élève en 2005 à 6,00 euros toutes taxes comprises par mois et par bénéficiaire jusqu'au 3 mars 2005 et à 7,50 euros toutes taxes comprises par mois et par bénéficiaire à partir de cette date.

Dans le cadre de l'évaluation du coût net du service universel, le montant pris en compte pour la compensation des opérateurs est de 4,21 euros hors taxes par mois et par bénéficiaire sur l'intégralité de l'année 2005, conformément à l'arrêté susvisé du ministre délégué à l'industrie en date du 17 novembre 2005. En décembre 2005, 703 102 allocataires bénéficiaient de la réduction tarifaire téléphonique, ce qui a représenté, pour l'année 2005, un montant total de 35,216 millions d'euros hors taxes.

L'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques précise que « le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs ».

Ces coûts de gestion s'élèvent à 2,020 millions d'euros en 2005. Ces frais correspondent aux frais de gestion des organismes sociaux et à ceux de l'organisme gestionnaire de la réduction sociale tarifaire. Ils correspondent aux coûts d'affranchissement de l'attestation et aux charges de personnel des salariés des organismes sociaux affectés à cette opération et du gestionnaire du dispositif de réduction sociale tarifaire.


La prise en charge des dettes téléphoniques


Suite à l'évolution du cadre juridique et administratif d'aide aux personnes, la loi no 2004-809 du 13 août 2004 a étendu le champ d'intervention des fonds de solidarité pour le logement à la prise en charge des dettes d'eau, d'électricité et de téléphone. Cette même loi a transféré la gestion de ce fonds aux collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2005. Comme elle l'avait indiqué dans sa décision no 2005-0028 du 17 mars 2005, la composante « tarifs sociaux » du service universel se limite donc pour l'année 2005 au seul dispositif de la réduction sociale tarifaire, le dispositif de prise en charge des dettes téléphoniques ne faisant plus l'objet d'une compensation au titre du service universel.


Synthèse


Au total, au titre du coût définitif pour l'année 2005, le coût net de la composante des tarifs sociaux, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 37,236 millions d'euros. Ce coût net ne dépasse pas le plafond fixé à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public de l'année, conformément à l'article R. 20-34 du code.

Dans sa décision no 2005-0028 susvisée, l'Autorité avait retenu un coût provisionnel pour cette composante de 35,676 millions d'euros, correspondant au montant de la dernière évaluation définitive connue de cette composante (en l'occurrence celle de l'année 2002).

II.3. Evaluation du coût net des obligations d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public

L'évaluation de cette composante est établie conformément aux règles adoptées par la décision no 2006-1249 de l'Autorité précitée et à partir des comptes d'exploitation de l'activité de publiphonie et du nombre de publiphones par commune, informations fournies par France Télécom et auditées.

Le coût net définitif de cette composante pour l'année 2005 est de 13,906 millions d'euros avant prise en compte des avantages immatériels. Il correspond à la prise en compte de 26 739 cabines dans les 24 669 communes pour lesquelles le nombre de cabines respecte la norme définie par le décret no 04-1222 du 17 novembre 2004 susvisé et pour lesquelles l'activité publiphones est déficitaire.

Ce chiffre est en nette diminution par rapport à celui de l'évaluation provisionnelle de cette composante qui s'élevait à 20,927 millions d'euros. Cette diminution s'explique par la réduction des coûts et l'augmentation des tarifs de la publiphonie mise en oeuvre à partir du mois d'août 2004 (cf. avis no 04-634 du 22 juillet 2004 sur la décision tarifaire no 2004104).

II.4. Evaluation du coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique


Le périmètre


Hors appels induits et hors produits « Pages Jaunes », la composante « Annuaires et services de renseignements » est déficitaire de 9 millions d'euros d'après les éléments fournis par France Télécom. La partie de la composante relative aux « services de renseignements » présente un déficit de 12 millions d'euros, alors que celle relative aux « annuaires » est bénéficiaire.


Les appels induits


Le rapport d'activité 2005 de France Télécom indique que le site « pagesjaunes.fr » fait l'objet de 48,7 millions de visites par mois en décembre 2005, en hausse de 35,3 %. Il indique que « 82 % des consultations de l'annuaire PagesJaunes donnent lieu à des contacts ».

A partir des données disponibles, et en prenant en compte une estimation de la part des appels induits effectués sur des réseaux alternatifs de celui de France Télécom, on peut évaluer le bénéfice net relatif aux appels induits à plus de 9 millions d'euros.


Les produits « Pages Jaunes »


Le rapport financier 2005 de France Télécom indique que le chiffre d'affaires en France pour PagesJaunes est de 956 millions d'euros dont 638 millions pour les annuaires imprimés et 285 millions pour les services en ligne. Le secteur d'activité annuaires présente un résultat d'exploitation de l'ordre de 400 millions d'euros, en tout état de cause très nettement supérieur à 9 millions d'euros sur le territoire français.


L'évaluation du coût net de la composante


Il ressort ainsi qu'après prise en compte des appels induits et des produits « Pages Jaunes », la composante « Annuaire et service de renseignements » est bénéficiaire.

En conséquence, le coût net de la composante « Annuaire et service de renseignements » est nul.

Dans sa décision no 2005-0028 susvisée, l'Autorité avait retenu un coût provisionnel nul pour cette composante, correspondant au montant de la dernière évaluation définitive connue de cette composante (en l'occurrence celle de l'année 2002).


II.5. L'évaluation des avantages

induits du fait d'être opérateur de service universel


En application de l'article R. 20-37-1 du code des postes et des communications électroniques, les avantages immatériels comprennent :

- le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;

- le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;

- le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;

- le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.

L'Autorité a mené des travaux sur les avantages immatériels depuis 1998 :

- elle a en particulier défini en 1999 une méthode permettant d'évaluer l'avantage lié à l'image de marque ;

- à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, elle a évalué l'ensemble des avantages immatériels pour chaque exercice définitif à compter de l'exercice 1998 ;

- elle a commandé en 2006 une nouvelle étude à un consultant indépendant afin de mettre à jour les résultats relatifs au calcul de l'avantage lié à l'image de marque pour l'année 2005.

Dans le cadre de la présente décision, l'Autorité a privilégié la continuité dans l'usage des méthodes qu'elle avait d'ores et déjà employées. Dans cet esprit, elle a procédé à l'actualisation des évaluations précédentes.


Le bénéfice technique et commercial résultant

de l'étendue du réseau (effet lié à l'ubiquité)


L'avantage technique est pris en compte dans le modèle de calcul du coût de la péréquation géographique, de par la modélisation en coûts évitables (cf. décision no 04-1066 précitée).

En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte à nouveau et isolément cet avantage.

France Télécom peut retirer un avantage commercial de son statut d'opérateur de service universel quand un abonné déménage d'une zone non rentable vers une zone rentable : cet abonné s'adressera plus facilement à France Télécom parce qu'il sait que France Télécom est présent. Toutefois, cet avantage est avant tout lié au fait que France Télécom est l'opérateur historique ou opérateur dominant, plutôt qu'à son statut d'opérateur de service universel.

L'Autorité évalue cet avantage à 0,076 million d'euros, en particulier du fait que le nombre d'abonnés déménageant d'une zone non rentable à une zone rentable est désormais très faible (le nombre d'abonnés en zones non rentables ayant très nettement diminué depuis 2003).

Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel (effet lié au cycle de vie)

Un opérateur agissant dans des conditions de marché peut souhaiter raccorder une zone ou un publiphone aujourd'hui non rentable, en prévision de l'évolution à venir de son coût et de ses recettes.

En ce qui concerne la péréquation géographique, cet effet peut être pris en compte en projetant les coûts et les recettes totaux sur un horizon d'étude de 5 ans : ne doivent être considérés comme non rentables que les zones qui le sont sur la période de l'étude. En d'autres termes, l'avantage lié au cycle de vie est égal au coût net correspondant aux zones qui ne sont pas rentables sur l'année considérée mais qui le sont sur l'ensemble de la période prise en compte. Pour 2005, du fait de l'évolution des coûts et recettes de France Télécom, aucune zone non rentable en 2005 ne le deviendrait sur une période de 5 ans.

Il est attendu que les recettes des publiphones seront globalement stables à l'horizon des cinq prochaines années, du fait notamment du développement de la téléphonie mobile. Un publiphone non rentable en 2005 le sera vraisemblablement sur la période considérée. Dès lors, l'avantage lié à l'évolution dans le temps de l'économie des publiphones non rentables est nul pour l'année 2005.

Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en compte d'effet lié au cycle de vie dans l'évaluation du coût du service universel 2005.


Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés


L'avantage retiré par France Télécom des données dont elle dispose ne peut être pris en compte que pour autant que ces données concernent les seules zones non rentables. Le nombre d'abonnés en zones non rentables ayant très nettement diminué depuis 2003, cet avantage a lui aussi diminué.

L'Autorité évalue à 0,065 million d'euros le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés pour 2005.


Le bénéfice tiré de l'image de marque

associée à la position d'opérateur de service universel


L'évaluation des avantages retirés de l'image de marque en 2005 a été effectuée en réappliquant la méthodologie développée par l'Autorité en 1999. Elle consiste à évaluer le surprix qu'un client résidentiel consent à payer à l'opérateur en charge des composantes du service universel pour les services de téléphonie fixe analogique. Les données sous-jacentes à cette évaluation sont recueillies par sondage auprès des abonnés résidentiels à la téléphonie fixe. En 2006 le sondage a été réactualisé afin de tenir compte des évolutions de perception et de comportement des consommateurs survenues depuis le précédent sondage en 1999. Comme en 1999, le sondage a été réalisé par une société spécialisée indépendante. Appliquée au chiffre d'affaires de téléphonie fixe analogique de France Télécom sur le segment résidentiel, cette méthodologie valorise à 23,316 millions d'euros l'avantage, en termes d'image de marque, que retire France Télécom de son statut d'opérateur de service universel en 2005 (contre 81,664 millions d'euros en 2004).

La forte baisse de l'avantage associée à l'image de marque s'explique essentiellement par la mise à jour du sondage qui sert de base au calcul du coefficient de surprix que consent à payer un client de l'opérateur en charge des composantes du service universel.


Bilan


Au total, le montant des avantages immatériels s'élève à 23,457 millions d'euros, qui se répartissent comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

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JO no 121 du 26/05/2007 texte numéro 52
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II.6. Synthèse


Le tableau ci-dessous présente le coût du service universel par composante, avant et après prise en compte des avantages immatériels :

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JO no 121 du 26/05/2007 texte numéro 52
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II.7. Compensation


Le coût du service universel, avantages immatériels déduits, s'élève à 30,910 millions d'euros en 2005. Il est en diminution par rapport aux années précédentes (125 millions d'euros en 2002, 53 millions d'euros en 2003, 33 millions d'euros en 2004), du fait en particulier de la baisse des coûts de la péréquation géographique, de la publiphonie et à la suppression de la prise en charge des dettes téléphoniques, ces baisses étant en partie compensées par la baisse des avantages immatériels.

L'Autorité considère au regard de ce montant que la charge ne saurait être considérée comme « non excessive » et qu'il y a lieu de mettre en oeuvre le mécanisme de compensation conformément à l'article L. 35-3 III du code.


II.8. Frais de gestion


Les contributions sont à augmenter des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, qui s'élèvent à 70 000 euros, niveau de montant validé par le comité de contrôle du fonds en date du 12 février 2007. Depuis l'exercice définitif 2004, la Caisse des dépôts et consignations ne facture plus la TVA.


II.9. Impayés


L'article R. 20-39 du code des postes et communications électroniques précise qu'« en cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif suivant ».

Suite à la demande de l'Autorité, la Caisse des dépôts et consignations lui a remis un récapitulatif des dettes, actualisées des intérêts courant jusqu'au 31 décembre 2006 vis-à-vis du fonds, pour chacun des opérateurs, pour les exercices 2000 à 2004. A partir de ces états comptables, le comité de contrôle du fonds a adopté le 12 février 2007 la clôture définitive au 31 décembre 2006 du point de vue comptable des exercices 2000 à 2004.

Le tableau ci-dessous récapitule, pour chacun des exercices, les dettes actualisées au 30 avril 2007, date présumée des régularisations de l'exercice 2005 :

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JO no 121 du 26/05/2007 texte numéro 52
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Au total, pour les exercices clôturés 2000 à 2004, le solde net des dettes du fonds actualisé au 30 avril 2007 se monte à - 1 142 737 euros.

Le coût du service universel 2005 est donc augmenté de ce montant (1 142 737 euros) afin de pouvoir régulariser les dettes des exercices clôturés. Par ailleurs, un certain nombre de contributeurs restaient débiteurs vis-à-vis du fonds au titre des exercices clôturés. La notification de régularisation qui sera adressée aux opérateurs consécutivement à la présente décision prendra en compte, outre la régularisation entre contribution définitive et contribution provisionnelle, la régularisation des dettes des exercices clôturés.


III. - RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS

ENTRE LES OPÉRATEURS


L'intégralité du coût du service universel pour l'exercice 2005 est financée par l'intermédiaire du fonds de service universel. Les opérateurs ont communiqué à l'Autorité leurs chiffres d'affaires réalisés au titre des services de communications électroniques conformément à l'article R. 20-39 du code. Ces valeurs permettent de déterminer, pour chaque opérateur, sa contribution nette au fonds de service universel.


III.1. Clé de répartition du coût du service universel

entre les contributeurs


La rédaction de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose au deuxième alinéa que : « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. » Ce même article dispose que cette nouvelle clé de répartition s'applique à compter de l'évaluation définitive de l'année 2002.

Le décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques, publié au Journal officiel le 19 novembre 2004, précise les modalités d'application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel.

Ainsi, l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques modifié dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.

La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :

1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;

2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.

Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.

Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »

La décision no 2006-0021 en date du 26 janvier 2006 susvisée a adopté la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2005 en tenant compte des dispositions réglementaires fixées par le décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004.


III.2. Les contributeurs : les opérateurs

de communications électroniques


Les contributeurs au service universel sont les opérateurs tels que définis par l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques : « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».


III.3. Ce qui est porté au crédit des opérateurs


France Télécom fournit seule l'ensemble des composantes du service universel. En conséquence, France Télécom est créditée de la totalité du coût net du service universel calculé en II-6.

Le montant porté au crédit de France Télécom comprend les coûts de gestion des organismes sociaux et du prestataire de la réduction sociale tarifaire, montants qui s'élèvent à 2,020 millions d'euros, charge pour France Télécom de les reverser aux organismes et au prestataire concernés.


III.4. Ce qui est porté au débit des opérateurs

Evaluation du chiffre d'affaires pertinent de chaque déclarant


Le chiffre d'affaires pertinent permettant de déterminer la contribution de chaque déclarant est obtenu à partir des déclarations des opérateurs réalisées selon les règles fixées par la notice de déclaration adoptée par l'Autorité (décision no 2006-0021 du 26 janvier 2006).

Le chiffre d'affaires pertinent pris en compte est égal à celui déclaré par l'opérateur, retraité le cas échéant par l'Autorité suite aux audits réalisés.


Abattement


Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent est inférieur ou égal au montant de l'abattement de 5 millions d'euros défini à l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques n'est pas contributeur.

Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent est strictement supérieur au montant de l'abattement est contributeur. Son chiffre d'affaires déclaré est réduit du montant de l'abattement (5 millions d'euros) pour obtenir un chiffre d'affaires final. C'est ce chiffre d'affaires final qui sert de base au calcul de la contribution de chaque opérateur.

Le chiffre d'affaires total pertinent communiqué par l'ensemble des opérateurs, et retraité le cas échéant par l'Autorité suite aux audits réalisés, s'élève à 34 396,881 millions d'euros. Compte tenu de l'abattement de 5 millions d'euros, le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la part de chacun des contributeurs dans le financement du coût du service universel est au final de 33 974,404 millions d'euros soit une hausse de plus de 2,36 % par rapport au montant de l'année 2004.


Evaluation de la contribution brute de chaque contributeur


Le prorata de chaque opérateur contributeur est déterminé comme le ratio de son chiffre d'affaires final (abattement déduit) rapporté à la somme des chiffres d'affaires finaux de l'ensemble des opérateurs contributeurs.

Ce ratio est appliqué au coût net du service universel (30 909 915 euros) majoré des frais de gestion (70 000 euros) et de la régularisation des impayés (1 142 737 euros) pour déterminer la contribution brute de chaque opérateur.

Le montant total du financement du fonds de service universel (32,123 millions d'euros) rapporté au total du chiffre d'affaires de référence (après abattement, soit 33 974,404 millions d'euros) représente un taux de prélèvement d'environ 0,09 % en 2005 (contre 0,10 % en 2004, 0,17 % en 2003 et 0,42 % en 2002).


Opérateurs n'ayant pas rempli de déclaration


L'Autorité constate que la quasi-totalité des opérateurs ont transmis leur déclaration et que les déclarations qui n'ont pas été effectuées correspondent à des opérateurs dont le chiffre d'affaires pertinent est vraisemblablement inférieur au montant de l'abattement. L'Autorité a par ailleurs engagé des procédures de sanction appropriées à l'encontre des opérateurs non déclarants en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.


III.5. La contribution nette d'un opérateur


En application des articles L. 35-3 et R. 20-39 du code des postes et communications électroniques, si le crédit d'un opérateur est supérieur à son débit, celui-ci est créditeur vis-à-vis du fonds de service universel.

Inversement, si le crédit d'un opérateur est inférieur à son débit, celui-ci est débiteur vis-à-vis du fonds de service universel. La différence entre son débit et son crédit représente sa contribution nette au fonds de service universel.

Autrement dit, la contribution nette d'un contributeur, positive ou négative, est égale à la contribution brute diminuée, le cas échéant, du coût net de la fourniture des prestations de service universel qu'il assure.

L'annexe jointe définit les contributions établies au titre de la présente décision.

L'écart entre la somme des montants dus par les opérateurs débiteurs et celle due les opérateurs créditeurs correspond aux frais de gestion du fonds et aux impayés.


III.6. La régularisation


Tout écart entre les valeurs définitives et les valeurs provisionnelles du coût net des obligations de service universel donne lieu à régularisation. Celle-ci peut se traduire pour un contributeur particulier, soit par un solde de contribution à verser (régularisation nette débitrice), soit par le remboursement d'un trop-perçu (régularisation nette créditrice).

Le calcul du montant de cette régularisation prend en compte au jour de son évaluation :

- les sommes (non réactualisées) appelées au titre des échéances provisionnelles et les dates de ces échéances ;

- les sommes effectivement versées au titre des échéances provisionnelles et les dates effectives de ces versements ;

- les sommes (non réactualisées) appelées au titre des intérêts de retard dus au titre d'un ou plusieurs paiements tardifs, partiels et/ou non effectués, et les dates de ces échéances d'intérêts ;

- les intérêts de retard effectivement versés au titre des paiements tardifs, partiels et les dates de ces versements ;

- les intérêts, pour chacune des deux échéances provisionnelles, sur le montant de la différence entre la somme appelée lors de cette échéance et la moitié de la contribution définitive, courant sur la période entre la date de cette échéance provisionnelle et celle de la régularisation définitive, en application de l'article R. 20-39 (ces intérêts ne s'appliquent qu'aux contributeurs ayant été notifiés d'une contribution provisionnelle) ;

- la contribution (non réactualisée) nette due ;

- la régularisation des dettes des exercices précédents clôturés, ces dettes étant réactualisées à la date d'échéance anticipée pour la régularisation définitive, en l'occurrence le 30 avril 2007.

Cette régularisation est notifiée aux contributeurs concernés.

Pour les contributeurs ayant une régularisation nette débitrice (cas où un solde est dû), la notification d'échéance qui leur est envoyée en précise la date. Tout retard de paiement est porteur d'intérêts légaux qui viennent majorer la somme initialement notifiée, indépendamment des procédures de sanction prévues pour non-respect de l'obligation de financement du service universel.

Les contributeurs ayant une régularisation nette créditrice reçoivent leur quote-part des sommes perçues des autres contributeurs dans les dix jours suivant les dates d'échéance ou plus tard dans le cas de versements tardifs des autres contributeurs. Il convient à ce titre de noter que, d'une part, dans le cas d'un versement tardif, les contributeurs ayant une contribution nette créditrice percevront des intérêts de retard (du fait de l'actualisation des dettes réalisée par la Caisse des dépôts et consignations, en prévision de la clôture comptable définitive d'exercice et préalablement à la mutualisation des dettes mentionnée en II-9) et que, d'autre part, en raison des défaillances éventuelles de certains contributeurs, les montants réellement perçus par les contributeurs ayant une contribution nette créditrice peuvent être finalement inférieurs au montant initialement notifié par l'Autorité (auquel cas une régularisation des ces impayés interviendra lors d'une décision définitive relative à un autre exercice et postérieure à la clôture par le comité de gestion du fonds de l'exercice 2005).


IV. - CONCLUSION


L'Autorité, par la présente décision, évalue, à titre définitif pour l'année 2005 et, après prise en compte des avantages immatériels, le coût net des obligations de service universel à 30,910 millions d'euros dont :

- 3,225 millions d'euros pour les obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

- 37,236 millions d'euros au titre des tarifs sociaux ;

- 13,906 millions d'euros pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

- 0 euro pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique ;

- 23,457 millions d'euros en diminution du coût du service universel, toutes composantes confondues, au titre des avantages immatériels.

Il convient d'ajouter à cette somme 70 000 euros de frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations et 1 142 737 euros de régularisation des dettes des exercices 2000 à 2004.

La différence entre l'évaluation provisionnelle du coût du service universel pour l'année 2005 et son évaluation définitive provient essentiellement de la baisse des composantes de péréquation géographique, de la publiphonie, et dans une moindre mesure de l'arrêt de la compensation par le fonds de service universel des dettes téléphoniques. Cette baisse est cependant en grande partie compensée par la baisse des avantages immatériels,

Décide :


Article 1


Le coût net correspondant aux obligations du service universel au titre de l'année 2005, augmenté des frais de gestion et des impayés des exercices 2000 à 2004, est de 32 122 652 euros. Ce montant constitue une charge excessive et donne lieu à compensation.

Article 2


Les contributions nettes des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2005 sont celles figurant en annexe I de la présente décision.

Article 3


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux opérateurs figurant en annexe.


Fait à Paris, le 8 mars 2007.


Le président,

P. Champsaur



A N N E X E I

À LA DÉCISION N° 2007-0191

Contributions définitives au fonds de service universel

de l'année 2005

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JO no 121 du 26/05/2007 texte numéro 52
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JO no 121 du 26/05/2007 texte numéro 52
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A N N E X E I I

À LA DÉCISION N° 2007-0191

Détail des contributions définitives au fonds de service universel de l'année 2005

du groupe France Télécom

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JO no 121 du 26/05/2007 texte numéro 52
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